J.O. 39 du 16 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale


NOR : SANH0520347A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6 et R. 162-32 à R. 162-32-2 ;

Vu le décret no 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret no 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1978 modifiant un précédent arrêté relatif aux critères et aux procédures de classement applicables aux établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret no 73-183 du 22 février 1973 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2004 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;

Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation en date du 21 décembre 2004 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 janvier 2005 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 janvier 2005,

Arrête :


Article 1


La catégorie de prestations visée au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés « groupes homogènes de séjours » (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits.

2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à domicile dénommés « groupes homogènes de tarifs » (GHT), dont la classification est fixée à l'annexe 7 de l'arrêté du 31 décembre 2004 susvisé.

3° Des forfaits de séance de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale dénommés « dialyse » (D), dont la liste est fixée en annexe 2. Ils sont établis selon une classification tenant compte des modalités de prise en charge du patient.

Article 2


La catégorie de prestations visée au 2° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU).

Article 3


La catégorie de prestations visée au 3° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés « prélèvements d'organes » (PO), dont la liste est fixée en annexe 3.

Article 4


La catégorie de prestations visée au 4° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM).

Article 5


Les modalités de facturation des forfaits et suppléments mentionnés à l'article 1er sont définies aux I à III ci-dessous.

I. - Les forfaits « groupes homogènes de séjours » sont facturés dans les conditions suivantes :

1° Un seul GHS est facturé par séjour, à l'exception des deux cas suivants :

a) La prise en charge du nouveau-né dans une unité d'obstétrique donne lieu à facturation d'un GHS en complément du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins de la mère ;

b) Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la réalisation d'un des actes figurant sur la liste 1 fixée à l'annexe 4 donne lieu à facturation d'un GHS couvrant les prestations afférentes à cet acte en sus du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient, à l'exception des cas où ce GHS est un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à la même annexe.

2° Lorsque les prestations de séjours et soins donnent lieu à production du GHM de soins palliatifs, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :

a) Le GHS 7957, lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation ;

b) Le GHS 7958, lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour cette activité et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation ;

c) Le GHS 7956, dans les autres cas.

3° La prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée définie aux 3° des articles D. 712-56 et D. 712-64 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de l'établissement, donne lieu, quelle que soit la durée de séjour dans cette zone, à facturation d'un GHS correspondant à un GHM de la catégorie majeure 24 définie à l'annexe IV de l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé.

4° Lorsque la durée de séjour du patient est inférieure à la borne basse fixée en annexe 1, le GHS est facturé sur la base de 50 % de son tarif, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.

5° Lorsque la durée de séjour du patient est supérieure à la borne haute fixée en annexe 1, un supplément dénommé « extrême haut » (EXH) est facturé pour chaque journée d'hospitalisation au-delà de cette borne.

6° Lorsque le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue, un des suppléments suivants est facturé :

a) Un supplément dénommé « réanimation » (REA) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation autorisée et qu'il présente un indice de gravité simplifié (IGS) d'une valeur supérieure ou égale à 15 et qu'un des actes de la liste 1 figurant en annexe 5 y a été effectué, ou que trois occurrences d'au moins un des actes de la liste 2 figurant à la même annexe y ont été effectuées. Pour les patients de moins de 16 ans, la valeur de l'IGS n'est pas prise en compte.

Les établissements pratiquant l'activité de réanimation à la date d'ouverture de la période de dépôt de demande d'autorisation mentionnés à l'article 5 du décret du 5 avril 2002 susvisé peuvent facturer ce supplément à compter de la notification de leur autorisation.

A titre transitoire, dans l'attente de la notification de l'autorisation de réanimation mentionnée au décret du 5 avril 2002 susvisé, les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent facturer le supplément REA dès lors que les conditions relatives à la réalisation des actes et à la valeur de l'IGS définies ci-dessus sont remplies. A compter du rejet de la demande d'autorisation ou à l'issue de la période de dépôt de demande d'autorisation lorsque l'autorisation d'activité de réanimation n'a pas été demandée, ce supplément ne peut plus être facturé.

b) Un supplément dénommé « soins intensifs » (STF) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies au a ne sont pas remplies, soit dans une unité de soins intensifs reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D. 712-112 à D. 712-124 du code de la santé publique.

c) Un supplément dénommé « surveillance continue » (SRC) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de surveillance continue reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D. 712-125 et D. 712-126 du code de la santé publique.

7° Lorsque le patient est pris en charge dans un établissement ou un service bénéficiant d'un classement hors catégorie en application des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent facturer un des suppléments suivants :

a) Un supplément dénommé « supplément soins particulièrement coûteux » (SRA) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans un lit de réanimation classé en application des dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, soit dans un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse mentionné à l'annexe C du même arrêté, soit dans un lit classé en chirurgie à soins particulièrement coûteux en application des dispositions de l'annexe A du même arrêté et bénéficiant d'une reconnaissance de soins hautement coûteux en chirurgie ;

b) Un supplément dénommé « supplément surveillance continue » (SSC) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de surveillance continue classé en application des dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé.

Dès lors que l'établissement peut facturer un des suppléments mentionnés au 6°, il ne peut plus facturer les suppléments SRA et SSC.

8° Lorsque le nouveau-né est pris en charge en unité de néonatologie ou de réanimation néonatale ou pédiatrique, un des suppléments suivants est facturé en sus d'un des GHS dont la liste est fixée en annexe 6 :

a) Un supplément dénommé « néonatologie » (NN1) pour chaque journée où le nouveau-né est pris en charge dans une unité de néonatologie autorisée ;

b) Un supplément dénommé « néonatologie avec soins intensifs » (NN2) pour chaque journée où le nouveau-né est pris en charge dans un lit de soins intensifs d'une unité de néonatologie autorisée ;

c) Un supplément dénommé « réanimation néonatale » (NN3) pour chaque journée où le nouveau-né est pris en charge dans une unité de réanimation néonatale ou pédiatrique autorisée.

9° Pour la facturation des suppléments prévus aux 6° et 8°, lorsque le patient ou le nouveau-né est présent moins d'une journée dans l'unité ou le lit, un supplément est facturé.

II. - Un forfait « groupe homogène de tarifs » est facturé pour chaque journée où le patient est hospitalisé à son domicile. Lorsque le patient est hospitalisé moins d'une journée, un forfait est facturé.

III. - Un forfait « dialyse » est facturé pour chaque séance ou, dans le cadre de la dialyse péritonéale, pour chaque semaine de traitement. Ce forfait peut être facturé en sus du GHS ou du GHT.

A titre transitoire, dans l'attente de la notification de l'autorisation de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale délivrée en application des dispositions du décret du 23 septembre 2002, les établissements disposant d'une autorisation en application des dispositions de l'article R. 712-2 du code de la santé publique peuvent facturer les forfaits suivants :

a) Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, un GHS supplémentaire couvrant les prestations afférentes à la réalisation d'un des actes de traitement de l'insuffisance rénale chronique figurant sur la liste 1 de l'annexe 7, lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient sont couvertes par un GHS autre qu'un des GHS figurant sur la liste 2 de la même annexe ;

b) Dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, des forfaits couvrant les prestations de séjour et de soins afférentes au traitement de l'insuffisance rénale chronique, dénommés « dialyse » (D), fixés selon les modalités définies en annexe 8.

Article 6


Les modalités de facturation des forfaits mentionnés aux articles 2 à 4 sont définies aux I à III ci-dessous.

I. - Le forfait « accueil et traitement des urgences » est facturé dès lors que des soins non programmés sont délivrés au patient par le service, l'unité ou le pôle autorisé à exercer l'activité d'accueil et traitement des urgences.

Lorsque le patient nécessite une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie ou dans une zone de surveillance de très courte durée au sein de l'établissement, les prestations de séjour et de soins délivrés au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un ATU.

Des consultations et actes peuvent être facturés en sus d'un ATU.

II. - Le forfait « prélèvement d'organes » est facturé pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes sur une personne décédée dans les établissements autorisés à effectuer des prélèvements d'organes.

III. - Le forfait « forfait de petit matériel » est facturé dès lors que des soins réalisés sans anesthésie et inscrits sur la liste fixée en annexe 9, nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, sont délivrés au patient dans les établissements de santé qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences.

Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, ou que le praticien a établi une prescription couvrant les dépenses engagées, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un FFM.

Article 7


Pour le calcul de la durée de séjour du patient et pour la facturation des forfaits et des suppléments mentionnés au 1° de l'article 1er, le jour de sortie n'est pas pris en compte, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.

Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie.

Article 8


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005 dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à compter du 1er mars 2005 dans les établissements mentionnés aux d et e du même article .

Article 9


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de la santé et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 2005.


Philippe Douste-Blazy





A N N E X E 1

Liste des forfaits dénommés « groupes homogènes de séjours »


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6





A N N E X E 2

Liste des forfaits dénommés « dialyse »


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6





A N N E X E 3

Liste des forfaits dénommés « prélèvements d'organes »


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6





A N N E X E 4

LISTE 1 : ACTES PERMETTANT LA VALORISATION D'UNE SÉANCE DE RADIOTHÉRAPIE

Actes de radiothérapie en classification CCAM


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6


Actes de radiothérapie en classification CdAM


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6


LISTE 2 : GHS INCLUANT LA VALORISATION DE LA RADIOTHÉRAPIE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6





A N N E X E 5

LISTE 1. - ACTES MARQUEURS DE SUPPLÉANCE VITALE

POUR LESQUELS UNE OCCURRENCE SUFFIT

En classification CCAM


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6





En classification CdAM


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6





LISTE 2. - ACTES MARQUEURS DE SUPPLÉANCE VITALE POUR LESQUELS IL FAUT AU MOINS TROIS OCCURRENCES

En classification CCAM


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6





En classification CdAM


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6





A N N E X E 6

Liste des GHS ouvrant droit à facturation d'un supplément de néonatalogie


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6





A N N E X E 7

LISTE 1. - ACTES PERMETTANT LA VALORISATION D'UNE SÉANCE DE DIALYSE EN HOSPITALISATION

En classification CCAM


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6


En classification CdAM


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6


LISTE 2. - GHS INCLUANT LA VALORISATION DE LA SÉANCE DE DIALYSE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6





A N N E X E 8

Liste des forfaits de traitement de l'insuffisance rénale chronique


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6





A N N E X E 9

LISTE DES ACTES DONNANT LIEU A RÉMUNÉRATION SUR LA BASE D'UN FFM

Liste des actes en NGAP


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6





Liste des actes en CCAM


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 39 du 16/02/2005 texte numéro 6